
05/01/2009, 12h03
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Date d'inscription: décembre 2008
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dernière modification concernant le Droit des sociétés Marocain
Droit des sociétés Marocain
La loi n° 20 – 05 modifiant et complétant la loi n° 17 – 95 relative aux sociétés anonymes entrée en vigueur le
16 juin 2008 suite à sa publication au bulletin officiel.
La loi 20-05 a apporté des amendements importants sur la loi 17-95 concernant les axes suivants :
− Dissociation entre les fonctions de président du conseil d’administration et celles de directeur général
En vue de renforcer l’équilibre entre les organes sociaux, la loi 20-05 a institué la faculté de dissociation entre les fonctions de président de conseil d’administration et celles de directeur général.
Ainsi, l’article 67 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié par la loi 20-05 dispose que le conseil d’administration a le droit de choisir dans les conditions prévues par les statuts que les fonctions de présidence du conseil d’administration et celles de direction générale de la société soient exercées par deux personnes différentes. A noter que cette décision de dissociation une fois prise par le conseil d’administration doit être notifiée à la plus prochaine assemblée générale extraordinaire en vue de la modification corrélative des statuts.
− Renforcement du contrôle de la société
Les articles 56 et 95 de la loi 17-95 tel qu’ils ont été modifiés par la loi 20-05 ont étendu la réglementation des conventions réglementées aux actionnaires des sociétés anonymes quelle soient à conseil d’administration ou à directoire et conseil de surveillance lorsque ces derniers détiennent 5% du capital ou des droits de vote.
Dans la même logique, les articles 62 et 100 de la loi 17-95 tels qu’ils ont été modifiés par la loi 20-05
interdissent désormais aux administrateurs, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales de conclure des emprunts non seulement auprès de la société, mais aussi auprès de ses filiales et des sociétés contrôlées par elle au sens de l’article 144 de la loi 17-95.
− Renforcement de l’indépendance des commissaires aux comptes
Selon les dispositions de l’article 161 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié par la loi 20-05, les fonctions des dirigeants des filiales et de la société mère de la société, de même celle de toute personne percevant une rémunération de la société qui pourraient porter atteinte à son indépendance sont incompatibles avec la fonction de commissaire aux comptes de la société.
− Possibilité de vote par la technique de visioconférence.
Les articles 50, 110 et 111 telles que modifiées par la loi 20-05 prévoient désormais que les statuts de la société peuvent prévoir que seront réputés présents aux réunions du conseil d’administration et des assemblées générales les personnes qui participent aux dites réunions par des moyens de
visioconférence.
Toutefois les réunions du conseil d’administration ne peuvent se tenir par des moyens de
visioconférence pour la nomination ou la révocation du président du conseil d’administration, du directeur général ou d’un directeur général délégué.
− Allégement du dispositif pénal
La loi 20-05 a supprimé certaines disposions pénales, a remplacé d’autres par des amendes et a réduit le montant de certaines amendes. Par exemple les amendes qui étaient prévues par l’article 385 en vue de sanctionner le fait pour un administrateur de ne pas avoir fait constater par procès verbal les délibérations du Conseil d’administration ont été diminuées par moitié. Aussi les peines d’emprisonnement qui étaient prévues aux articles 408 et 420 par exemple sont, supprimées.
− Assouplissement des formalités de constitution et de fonctionnement des sociétés anonymes
La loi 20-05 a supprimé la double publicité qui était prévue par les articles 30 et 33 de la loi 17-95 avant et après l’immatriculation de la société en ne retenant que la dernière.
L’article 31 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié par la loi 20-05 a supprimé l’obligation de déposer
une déclaration de conformité à l’occasion de la constitution ou en vue de faire un dépôt légal postérieur à la constitution de la société.
− Autres modifications
D’autres modifications ont été apportées par la loi 20-05 qui méritent notre attention. Il s’agit de :
• la suppression de la notion d’action de garantie de la loi 17-95 ;
• La valeur nominale minimale des actions est désormais de 50 DH si la société ne fait pas appel public à l’épargne et 10 DH dans le cas contraire.
• Le commissaire aux comptes est désormais récusable par les actionnaires détenant
5 % du capital et non plus 10 % du capital.
• La nullité de toute clause soumettant la cession des actions cotées en bourse à l’agrément de la société.
• Elargissement du champ de la déchéance commerciale aux personnes condamnées pour vol ou abus de confiance dans les cinq années qui suivent leur condamnation.
• Dans les sociétés qui font appel public à l’épargne, un actionnaire peut se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
• Si la société fait appel public à l’épargne, le commissaire aux comptes est habilité à porter à la connaissance du CDVM les irrégularités et les inexactitudes qu’il a relevées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
• La fusion d’une filiale détenue à 100% peut se réaliser désormais sans l’approbation de l’AGE de la société absorbée.
En conclusion, on peut dire que la loi 20-05 a répondu aux attentes des investisseurs et des professionnels et il faudrait continuer dans la même voie en prenant en considération l’évolution au niveau international sans négliger les particularités locales.
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