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Vieux 21/04/2010, 11h15
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Par défaut La garde à vue

La garde à vue

2 types d’enquête :



- enquête préliminaire

- enquête de flagrance



Domaine de l’enquête de flagrance => type d’infraction : peine de prison prévue, sont exclus les contraventions et délits punis d’une peine d’amende.



Définition => art. 53 et suivant du CPP, les cas de flagrance :

* crime ou délit qui se commet actuellement (doit être révélé par un indice apparent)

* crime ou délit qui vient de se commettre (moins de 24 heures selon
la Jurisprudence)

* dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique

* dans un temps très voisin de l’action, la personne est trouvée en possession d’objets ou de traces et indices laissant présumer qu’elle a participé à un crime ou un délit.





Pour la jurisprudence, état de flagrance caractérisé des lors que résulte constatations des juges du fond que OPJ a relevé des indices apparent d’un comportement délictueux révélant existence de l’infraction répondant a a définition de l’art. 53 CPP.



Des cas assimilés de flagrance => pas visés par le code :

* enquête pour mort suspecte, art. 74 al 1 CPP

* découverte de personne grièvement blessée quand cause des blessures inconnue ou suspecte, art. 74 al. 5 CPP ajouté par la loi du 9 mars 2004

* disparition soit d’un mineur ou majeur protégé soit un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect , loi Perben I du 9 septembre 2002, art. 74-1 CPP.



Les OPJ peuvent utiliser les pouvoirs des art. 56 et 62 CPP pour rechercher et découvrir une personne qui fait l’objet de :

* mandat d’arrêt délivré par le JI, JLD, chambre d’instruction ou président de C. Assises.

* mandat délivré par juridiction de jugement ou par le JAP.

* condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ( une peine = à au moins 1 an).



La durée de l’enquête de flagrance : 8 jours maxi ( art.53 CPP).

Cependant durée renouvelable quand peine de prison supérieure ou égale à 5 ans. (Prolongation de l’enquête maxi = 16 jours, la demande se fait au Procureur). Au delà de cette duré enquête préliminaire ou instruction.



Qui dirige enquête de flagrance ? => Principe = OPJ



Caractère coercitif => pouvoirs d’enquête, de police peuvent s’exercer sans le consentement de l’intéressé (perquisition…).

Exception => direction de l’enquête par le procureur, art.68 CPP.



Enquête préliminaire => tout ce qui n’est pas flagrant, quand les conditions de la flagrance ne sont pas réunies. Elle est faite par un OPJ ou à la demande du Procureur.



Caractère moins coercitif => pouvoir d’enquête nécessite accord de l’intéressé.

Le contrôle de l’enquête préliminaire est exercé par le Procureur (direction) et le JLD quant à la durée de l’enquête pour éviter détournement de procédure.



Art. 75-1 CPP, 2 cas :

* enquête diligentée par le Procureur de
la République, il fixe le délai à l’avance, mais peut être prorogé.

* enquête diligentée par OPJ, il doit rendre compte au Procureur tous les 6 mois.





Les pouvoirs d’enquête de droit commun (tout sauf criminalité organisée) => GAV.



GAV => mesure de contrainte dont l’objet est l’audition de la personne retenue à disposition de l’OPJ.



Pour enquête de flagrance => art. 63 à 66 CPP

Pour enquête préliminaire => art. 77 CPP



Placement en GAV => seul un OPJ peut décider du placement en GAV. Le suspect est placé en GAV (personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commit ou tenter de commettre une infraction, inspiré de l’art.5 CEDH).



Durée de
la GAV : droit commun et exception



Le cas des majeurs en droit commun : 24 H renouvelable une fois.

En enquête préliminaire à l’issue des 24 H présentation obligatoire de la personne au Procureur.

En enquête de flagrance, prolongation décidée sans présentation au Procureur.

Criminalité organisée => délai maxi de droit commun = 48 H, à l’issue des 48 H soit prolongation de 24 H ou 48 H. Le JLD à la requête du Parquet peut autoriser 2 prolongations de 24 H chacune soit une seule prolongation de 48 H.



Depuis
la Loi du 23 janvier 2006, art. 706-88 CPP, criminalité organisée et terrorisme (art. 706-73 CPP) A l’issue de la 96 è heures, prolongation de 24 H renouvelable une fois soit 6 jours de GAV.



Pour les mineurs => GAV possible à partir de 10 ans

Pour les mineurs de 10 à 13 ans => principe = pas de GAV, mais exception quand crime ou délit puni de 5 ans ou plus d’une peine d’emprisonnement. 12 H qui peuvent être prolongées une fois (décision motivée par un juge spécialisé).

Pour les mineurs de plus de 13 ans => quand peine est inférieure à 5 ans, 24 H , prolongation possible pour infraction punit de plus de 5 ans, durée max = 48 H.

Pour les mineurs de plus de 16 ans en matière de criminalité organisée => 4 jours max (art. 706-88 CPP).



Le point de départ du délai => moment du placement en GAV c'est-à-dire notification des droits (principe). Si personne interpellée par OPJ suivie par GAV, début = interpellation.



Jurisprudence => la personne se présente spontanément au poste de police. A la fin de l’audition, OPJ décide le placement en GAV, début = présentation. En faveur de la personne, mais problème par rapport à la définition, ce n’est plus une mesure de contrainte (C.Cass, crim, 10 mai 2000).



L’exécution de
la GAV => prévention des abus



L’OPJ doit informer des le début de
la GAV le Procureur de

la République. Le Procureur peut se déplacer chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Il va contrôler les mesures de
la GAV, obligation de visiter les locaux de GAV une fois par trimestre.



L’OPJ doit noter heure et jour de début, durée interrogatoire, les pauses, heures d’alimentation, motifs de
la GAV (souvent nécessité de l’enquête).



CEDH, Selmouni (juillet 1999) et Tomasi (27 novembre 1992) => torture (art.3).



Le gardé à vue à des droits



les garanties de fond => art. 63-1 et suivant CPP : informé de ses droits

* nature de l’infraction sur laquelle l’enquête porte

* disposition relative à la durée de
la GAV

* médecin (art.63-3 CPP)

* appel téléphonique pour prévenir un proche (art. 63-2 CPP)

* droit à un avocat (art. 63-4 CPP)

* législation sur les trafics de stupéfiants => examen médical toutes les 24 H.



Le droit de se taire n’est plus notifié.

Art. 63-1 CPP => notification des droits, information immédiate des droits.

Art. 63-2 CPP => délai max de 3 H, sauf cas de circonstances insurmontable, ex : personne sous alcool.

Art. 63-4 CPP => droit à un avocat, peut intervenir ab initio, des le début de
la GAV. ( pour criminalité organisée, pas des le début). Si prolongation, des le début de la prolongation.



Régime dérogatoire => avocat intervient à la 48è H puis à la 72è H. Infraction à la législation sur les stupéfiants très grave et terrorisme avocat interviendra qu’à la 72è H puis 96è H puis 120è H.



Entretien avec le gardé à vue dure 30 minutes maxi, informé de la nature et de la date présumée de l’infraction, l’avocat n’a pas accès au dossier (fonction de représentation, défend les intérêts de la personne).



GAV = procédure écrite, sinon nullité du PV.

La méconnaissance des exigences entraîne la nullité de
la GAV.

Nullité d’OP => porte nécessairement atteinte à la personne qu’elle concerne.

Méconnaissance des règles relatives à l’ordre médical => nullité d’ordre privé.



Loi du 5 mars 2007 (note de Pradel) => prévoit enregistrement audiovisuel de
la GAV Dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008. Enregistrement ne pourra être consulté qu’en cas de contestation des PV de
la GAV.

Il y a 3 limites à cette possibilité d’enregistrement :

* impossibilité technique

* criminalité organisée

* enregistrement interrogatoire simultané (plusieurs personnes)

Difficultés financières.



Pour les mineurs existe déjà depuis
la Loi de 2007 plus consentement des parents (infraction sexuelle avant, maintenant toutes infractions).



Art. 63-1 CPP => 30 avril 1996, Hassan, tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, nullité d’OP.



Dans les cas de prolongation de
la GAV => l’absence de présentation au Procureur entraîne nullité dans cas de l’enquête préliminaire.

Tout retard dans l’information du Procureur sera sanctionné par nullité sauf cas de force majeur.

La nullité d’une GAV ou d’un acte relatif à
la GAV est sans effet sur les actes antérieurs, de même procédure postérieure à
la GAV n’est pas obligatoirement nulle des lors que procédure n’a pas pour soutient
la GAV.



La nullité



Le CPP distingue 2 causes de nullité :



* textuelle => art. 802 CPP « violation de la forme prescrite par
la Loi à peine de nullité » ex : art. 59 CPP

* substantielle => art. 802 CPP « inobservation des formalités substantielles »



L’art. 71 CPP ajoute « par une disposition du présent code »



Les nullités extra-penales, art.71 CPP « il y a nullité en cas de méconnaissance des dispositions du code ou tout autre disposition de procédure pénale » => cause de nullité prise en dehors du CPP, ex : violation du principe de loyauté.



Il faut distinguer dans les causes de nullité textuelle et substantielle celles qui sont d’OP (sans grief) et celles d’ordre privées (avec grief).



Les nullités d’OP dispensées de grief => elles ont trait au violation des règles de compétence des juridictions, composition, organisation et voies de recours. Garanties de procédure dont la violation cause une atteinte au droit de la défense. => pas d’obligation de démontrer un grief pour pouvoir invoquer ces nullités (porte obligatoirement atteinte).



Création jurisprudentielle, catégories fragiles par simple revirement de jurisprudence peut faire passer un cas de nullité OP en cas de nullité d’ordre privé.



les nullités d’ordre privé => obligation de démontrer l’existence d’un grief => grief invoqué par une partie, la méconnaissance d’une formalité porte atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.



La portée de l’annulation => peut porter sur tout ou partie de l’acte vicié et sur tout ou partie de la procédure ultérieure.



Acte entièrement annulé = retiré du dossier

Acte partiellement annulé = rayer la partie annulée



Les actes de procédure ultérieures peuvent être annulés => (si PV de
la GAV annulé), s’il trouve leur support nécessaire dans les actes viciés => sont annulables les actes subséquents et nécessaires.

ÔÇÑß åÐÇ ÇáãæÖæÚ ãÚ ÇÕÏÞÇÆß Úáì ÇáÝíÓÈæß Çæ ÊæíÊÑ

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