S1) L’abus de majorité
A) Définition
L’ abus de majorité a pu être rapproché de l’abus de droit. A l’origine, il consistait pour les associés majoritaires à prendre des décisions dans l’intention de nuire aux minoritaires. Mais la jurisprudence a élargi la définition de l’abus en retenant deux critères. Est désormais abusive la décision prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Alors, les juges relèvent en comme élément déterminant la rupture intentionnelle d’égalité entre associés. Mais selon une jurisprudence constante, il n’y a pas abus en l’absence de préjudice causé à la société. La jurisprudence semble avoir consacré récemment l’abus de majorité négatif, cas d’abstention qui était jusque-là réservé à l’abus de minorité.
B) Sanctions
La sanction principale est l’annulation de la résolution abusive, mais elle n’est pas possible en cas d’abus négatif. Les majoritaires peuvent en outre être condamnés à verser des dommages – intérêts. Exceptionnellement, la dissolution de la société pourrait être prononcée par le juge pour mésentente entre associés.
L’ action est généralement intentée par les associés minoritaires, elle peut l’être également par la société elle-même, victime de l’atteinte portée à l’intérêt social.
S2) L’abus de minorité
A) Définition
Les droits des minoritaires sont strictement limités par le législateur et le juge veille à ce que ces prérogatives accordées aux minoritaires ne soient pas détournées de leur but. C’est pourquoi l’abus positif est rare. L’ abus négatif est le plus fréquent. Il consiste à bloquer toute modification du pacte social en assemblée, soit par la non – participation des minoritaires aux AG , soit par l’abstention ou un systématiquement hostile empêchant d’obtenir la majorité qualifiée par la loi pour les modifications du pacte social (minorité de blocage).
B) Sanction
Pour un abus négatif de minorité, aucune décision n’ayant été votée, la nullité n’est pas une sanction adéquate. L’ allocation de dommage–intérêt est possible mais peu satisfaisante. C’est pourquoi la seule sanction efficace c’est de rendre exécutoire la résolution soumise à l’assemblée par l’autorité judiciaire.