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Vieux 11/04/2009, 14h16
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Par défaut Cour de Cassation française-

Application de la loi pénale
dans le temps et dans l’espace


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2005 Rejet


Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mimi télé, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 2005, qui l'a renvoyée devant la cour
d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de viol aggravé et de tortures ou actes de barbarie aggravés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 222-27, 222-3 (, alinéa 2), 222-44, 222-45, 222-46 et 222-47
du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a décidé la mise en accusation de Mimi Télé X..., épouse Y..., du chef d'agression sexuelle accompagnée de torture et acte
de barbarie sur la personne d'Afiwavi Z... ;
"aux motifs que ce crime, alors prévu par l'article 333-1, est aujourd'hui prévu par l'article 222-3, alinéa 2, qui, dans le cas d'un concours
entre des tortures et des agressions sexuelles autre que le viol, prévoit, à l'instar de ce que dispose l'article 222-26 pour ce dernier crime,
une aggravation de la peine encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle quels que soient l'âge ou la situation de la victime ; qu'en effet,
alors que l'article 303, alinéa 2, ancien du Code pénal incriminait "ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des tortures ou
commettent des actes de barbarie", en les punissant d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle, le nouveau Code pénal, en
criminalisant de manière autonome les actes de torture, punis à présent de 15 ans de réclusion criminelle, a rendu inutile le maintien de
cette disposition générale, mais a spécialement prévu l'aggravation de peine résultant de la concomitance de ce crime avec d'autres
infractions, comme le proxénétisme, le vol, l'extorsion ou l'agression sexuelle (article 222-3, alinéa 2) ; et qu'il y a donc bien continuité de
l'incrimination aggravée de ce dernier comportement, l'article 222-3 du Code pénal n'en modifiant pas sa définition par rapport aux anciens
textes ;
"alors que l'infraction, visée par l'arrêt d'agression sexuelle accompagnée de torture et acte de barbarie, prévue l'article 333-1 ancien du
Code pénal, est aujourd'hui abrogée ; que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, soit quatre ans après les faits, a créé
une nouvelle infraction autonome de tortures et d'actes de barbarie ; que la seule qualification susceptible d'être retenue par la cour d'appel
de Versailles aujourd'hui est celle prévue par le nouveau Code pénal de tortures et actes de barbarie aggravés par la commission
concomitante du délit d'agression sexuelle ;
"mais que, s'agissant d'une infraction nouvelle, la non-rétroactivité de la loi pénale créant une nouvelle incrimination fait obstacle à ce que
la demanderesse au pourvoi soit jugée sur ce fondement ; que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel de Versailles, il y a rupture de
continuité dans l'incrimination, puisque la transformation du crime d'agression sexuelle aggravée par la commission de torture et actes de
barbarie en crime de torture et actes de barbarie aggravés par une agression sexuelle n'est pas une simple permutation des termes, du fait
que la circonstance aggravante, devenue infraction principale, n'existait pas en tant que telle au moment des faits ; que la Cour ne peut
admettre, sans se contredire, dans son premier arrêt du 5 mars 2003, que la qualification de torture et actes de barbarie est inapplicable,
puis affirmer dans son arrêt du 16 février 2005 que la qualification de torture et actes de barbarie aggravés serait quant à elle applicable" ;
Attendu que la demanderesse a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'incrimination d'attentat à la pudeur accompagné de tortures
ou d'actes de barbarie prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal était abrogée et que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale
faisait obstacle à l'application des nouvelles dispositions de l'article 222-3, alinéa 2, du Code pénal réprimant le crime de tortures ou d'actes
de barbarie en concours avec une agression sexuelle ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation reprise au moyen, l'arrêt énonce que l'article 222-3, alinéa 2, précité assure la continuité de
l'incrimination prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 146 p. 528

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