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Vieux 29/12/2008, 22h57
abdoun abdoun est déconnecté
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Date d'inscription: décembre 2008
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Par défaut La période d’essai

La période d’essai
Période d’essai = période située au commencement de l’exécution du contrat de travail durant laquelle les deux parties au contrat vont se tester et apprécier si leur engagement correspond à leurs attentes. Particularité : la rupture est libre et sans indemnités.
Période d’essai en CDI
I- validité : l’existence de la période d’essai
A- sources de la période d’essai
La période d’essai n’est opposable au salarié que si elle est prévue :
- Dans le contrat de travail : le salarié doit signer le contrat de travail
- Dans une convention collective : la convention collective impose une période d’essai, elle est obligatoire Si le contrat ne prévoit pas de période d’essai mais que la convention en prévoit une, la période d’essai s’imposera au salarié SI celui-ci a été informé de l’existence de la convention et qu’il a pu la consulter lors de l’engagement.
la convention collective est facultative : « une période d’essai pourra être prévue au contrat » Dans ce cas on se réfère au contrat de travail pour voir si une période d’essai y est prévue.
-Dans un usage : Un usage ne peut être source d’une période d’essai.

B- la durée de la période d’essai
- Principe : libre fixation par l’employeur
Limite :
La loi prévoit une durée légale maximale de la période d’essai, fixée par le Code du travail à l’article L1221-19 :
deux mois pour les ouvriers et employés
trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
quatre mois pour les cadres
Cette durée est impérative. Mais il est possible de prévoir une durée :
- plus courte : par un accord collectif conclu après la publication de la loi du 25 juin 2008 dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement
- plus longue : dans les accords de branche conclu avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008
Calcul de la période d’essai :
- Point de départ : à compter de la mise à la disposition de l’employeur
- décompte : en jours, semaines civiles ou mois calendaires ( on ne rajoute pas les jours fériés et il n’y a pas computation des délais )
Renouvellement de la période d’essai :
L’article L1221-21 CT prévoit que la période d’essai peut être renouvelée une fois si l’accord de branche le prévoit, et fixe une durée maximale.
La période d’essai renouvellement compris ne peut pas excéder :
quatre mois pour les ouvriers et employés
six mois pour les agents de maîtrise et techniciens
huit mois pour les cadres
La prorogation de la période d’essai :
SI :
- indisponibilité du salarié ( suspension pour maladie, congés pour événements familiaux )
- congés annuels de l’entreprise
La période d’essai est ici prorogée autant de temps qu’elle a été suspendue.
II- la rupture du contrat en cours d’essai
A- principe : libre rupture
Liberté de résilier à tout moment le contrat, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, sans motivation de la rupture, sans indemnisation (article L122-4 CT )
Forme :
- notification claire et sans ambiguïté de la rupture, verbalement ou par écrit ( conseillé aux fins de preuve )
La loi a introduit d’un délai de prévenance impératif, que la rupture émane de l’employeur ou du salarié.

A noter : Ccass, soc, 26/10/2005 : la protection exceptionnelle de certains salariés s’applique à la rupture du contrat pendant la période d’essai.
B- exception à la liberté de rupture
- La loi :
articles L122-45 CT ( ruptures fondées sur des motifs discriminatoires ), L122-32-2 et L122-32-3 CT ( accident du travail et maladie professionnelle ) nullité de la rupture
- La jurisprudence :
Théorie de l’abus de droit : intention de nuire ou légèreté blâmable - versement de dommages-intérêts à la victime de la rupture, salarié ou employeur
- Période d’essai en matière de CDD : ancien article L122-3-2 CT
Durée :
- CDD à terme précis : 1 jour par semaine de travail prévue, ne dépassant pas 2 semaines si la durée du contrat est inférieure à 6 mois, et ne dépassant pas 1 mois si la durée du contrat est supérieure à 6 mois.
- CDD à terme imprécis : même calcul, fondé sur la durée minimale prévisible du contrat
- rupture possible et opposable au salarié si elle est précisée clairement dans le contrat.

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