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Vieux 04/01/2009, 19h59
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Par défaut Les conditions de la sanction d'une erreur sur un "motif du contrat extérieur à l'obj

Cass. 1re civ., 13 févr. 2001 ; Lucas c/ Villa, ès qual. et a.


1 - L'arrêt du 13 février 2001 s'inscrit dans la tendance jurisprudentielle à un contrôle plus précis de la satisfaction des intérêts réels des contractants (JCP G 2001, IV, 1641 ; Juris-Data n° 008272). Il permet surtout de constater l'encadrement strict de cette évolution. Enfin, il met au jour l'une des difficultés qu'induit cette approche : la création d'une nouvelle proximité entre l'erreur et une notion de cause plus subjective rend délicate leur distinction.
2 - M. Lucas avait forgé sa décision d'acheter des immeubles en copropriété en considération d'un mobile fiscal spécifique : cette acquisition devait lui permettre, sur le fondement des dispositions de la loi Malraux, de déduire de ses revenus le coût de travaux d'amélioration. Or, cette déduction ne put avoir lieu car la décision de rénover était intervenue avant qu'il ne devienne propriétaire des biens. En conséquence, le contrat ne présentait plus pour lui l'intérêt qu'il cherchait à satisfaire. Il entreprit en conséquence d'attaquer la vente en nullité sur le fondement des articles 1110 et 1116 du Code civil. Il arguait, d'une part, d'une erreur sur le motif déterminant de la vente et, d'autre part, d'une réticence dolosive du vendeur qui, professionnel de l'immobilier et des opérations de défiscalisation, ne l'aurait pas suffisamment informé et conseillé relativement à cet investissement. La Cour de cassation, confirmant l'arrêt d'appel, le déboute de sa demande non sans énoncer les conditions d'un éventuel succès : "l'absence de satisfaction du motif considéré - savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal - alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de ce contrat". L'intérêt de cet arrêt réside donc dans le fait qu'il ne rejette pas toute considération du mobile spécifique de l'un des contractants, mais pose les conditions, strictes et qui en l'espèce faisaient défaut, de celle-ci. De là découlent les deux constats et la difficulté.
3 - En premier lieu, en posant, sur le fondement invoqué de l'erreur, les conditions d'un contrôle de la satisfaction d'un "motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci", c'est-à-dire d'un motif non relié à une qualité de la chose, d'un mobile spécifique à l'une des parties dès lors qu'il serait déterminant, l'arrêt s'inscrit dans le mouvement de plus grande réceptivité de la jurisprudence à la satisfaction des intérêts concrets de chacune des parties. On affirme traditionnellement, en effet, que seule est sanctionnée l'erreur sur les qualités substantielles de la chose c'est-à-dire celle portant sur une qualité "liée à la chose objet du contrat" et, ce, à condition qu'elle ait été déterminante et convenue. Ne le serait pas, à l'inverse, l'erreur sur les simples motifs (J. Ghestin, Le contrat, La formation, 3e éd., LGDJ, 1993, n° 509, p. 473 et, Cass. civ., 3 août 1942, dont les motifs, cités note n° 161, sont très voisins de ceux de l'arrêt commenté : "les motifs vrais ou erronés qui peuvent inciter une partie à conclure une opération à titre onéreux avec une autre personne exempte de dol, sont sans influence sur la validité de l'opération, à moins que les parties aient été d'accord pour en faire la condition de leur traité", l'erreur n'étant toutefois pas "cause de nullité" si elle n'a "point porté sur l'objet du contrat"). Or, en ne s'en tenant pas à cette frontière et en acceptant d'évoquer le contrôle d'une erreur sur un motif déterminant non lié à ces qualités (la défiscalisation), l'arrêt élargit le champ de la sanction : dès lors que la motivation est entrée dans le champ contractuel, il n'existerait pas de limite objective à sa prise en compte. Cette extension ne saurait étonner : elle est à mettre en parallèle avec celle constatée sur le fondement de la cause de l'obligation, celle-là n'intervenant en réalité qu'en conséquence de celle-ci. On se souvient, en effet, des précédents restés célèbres qui marquaient une possible "subjectivation" de la cause de l'obligation et, partant, l'effacement du caractère hermétique de la dichotomie traditionnellement érigée entre cause objective - affectée au contrôle de l'existence d'une cause - et cause subjective - attachée à celui de sa licéité (J. Ghestin, op. cit., nos 813 et s., p. 818 et s.). La notion de cause y était utilisée comme fondement de la contestation de contrats dont les buts particuliers ne pouvaient être atteints, notamment des avantages fiscaux comme en l'espèce. Elle y apparaissait sous couvert du respect du "motif déterminant" (T. mixte de commerce de Basse-Terre, 17 mars 1993 : D. 1993, p. 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, p. 95, obs. J. Mestre, Défiscalisation dans le cadre de la loi Pons de 1986) ou de l'"économie voulue" de la convention (Cass. 1re civ., 3 juill. 1996 : Bull. civ. I, n° 286 ; RTD civ. 1996, p. 903, obs. J. Mestre ; JCP G 1997, I, 4015, n° 4, obs. F. Labarthe ; D. 1997, p. 600, note P. Reigné). Or, c'est bien la même préoccupation qui teinte la présente décision : le contrôle ne s'y limite pas à celui de l'existence d'une contrepartie dite objective, "identique par type de contrat", présentant les qualités ordinaires, à savoir le transfert de la propriété d'un immeuble habitable ; il aborde la considération d'un motif personnel, en l'occurrence l'avantage fiscal. On sait, cependant, combien ces décisions furent critiquées pour le danger d'insécurité induit par une annulation rendue plus aisée de conventions à l'utilité vacillante (not. J. Mestre, obs. préc.).
4 - Mais justement, et en second lieu, c'est sur ce point que se concentre le véritable apport de l'arrêt : la Cour encadre strictement cette possibilité en se prononçant sur les modes de délimitation du champ contractuel. L'effort est remarquable car la question est rarement abordée en jurisprudence alors qu'elle revêt une importance considérable. C'est, en effet, cette notion qui marque la frontière entre la cause, juridiquement pertinente, et les mobiles, qui restent, eux, hors du droit (H. Capitant, De la cause des obligations, 3e éd., Dalloz, 1927, p. 23). Or, affirme la Cour de cassation, pour qu'un motif, c'est-à-dire un but original, propre à l'une des parties, puisse être considéré, il faut qu'il soit entré dans le "champ contractuel" en ayant été érigé en "condition" du contrat et, ce, par une "stipulation expresse". On notera, tout d'abord, l'utilisation du terme "condition". Celle-ci n'étonnera pas, en ce domaine où l'absence de reconnaissance d'une cause subjective a produit un glissement du vocabulaire, de la cause à la condition, les deux notions partageant l'idée d'adjonction d'un élément adventice à la structure normale d'un accord. D'ailleurs Larombière plaçait déjà sous la qualification de condition l'hypothèse où des "contractants peuvent (...) concevoir leur convention dans des termes tels que la validité en soit subordonnée à l'existence d'un simple motif" (Théorie et pratique des obligations ou commentaire des titres III et IV, Livre III du Code civil, 2e éd., Paris, 1885, t. I, n° 16, p. 293). On peut toutefois regretter que le refus d'utiliser la cause dans ce cas induise une déformation critiquable de la notion juridique de condition qui ne devrait qualifier qu'une modalité de l'accord et non l'un de ses éléments essentiels. Ensuite, et surtout, on approuvera l'exigence d'une "stipulation expresse" qui s'inscrit pourtant comme exceptionnelle dans notre droit. Celle-ci opère, en effet, un compromis entre les deux impératifs présidant à l'examen mené, à savoir la satisfaction de l'intérêt réel de chacun des contractants et la sécurité des transactions : parce que le mobile original s'éloigne de la normalité du contrat considéré, qu'il ne correspond pas à la contrepartie immédiatement impliquée par le type de contrat (cause) ou aux qualités de la chose ordinairement attendues (erreur), il est nécessaire qu'il soit spécifiquement prévu (Cf. Cass. italienne, 10 nov. 1970, n° 2323 : le motif peut être juridiquement retenu "parce qu'il a été expressément élevé en condition d'efficacité" du contrat ; contra la théorie allemande de la prévision qui prônait une vision plus large, admettant une définition tacite au regard des circonstances, cf. B. Windscheid, Droit des Pandectes, 1902, p. 394). Ainsi, dans le cas d'une vente, contrat typique par excellence, un champ contractuel est automatiquement dessiné : le vendeur y escompte naturellement le versement d'un prix et l'acheteur, le transfert de la propriété d'un bien, tous motifs qui s'imposent comme causes juridiques. Si tel n'est pas exactement le cas, il devient nécessaire d'affiner cette délimitation première. La concurrence d'une figure de la normalité justifie ainsi l'exigence d'une stipulation expresse du mobile original.
9 - Reste la difficulté dont témoigne l'arrêt : comment différencier, et manier désormais, les fondements de l'erreur et de l'absence de cause alors que l'élargissement de l'examen judiciaire à des qualités et des contreparties individuellement définies peut les inviter à partager un terrain commun, l'erreur sur la cause subjective ? Un élément de réponse est paradoxalement fourni par l'arrêt qui, saisi du fondement de l'erreur, illustre davantage le raisonnement causaliste. La Cour ne s'attache pas à l'état psychologique de l'acquéreur, à la fausse croyance de ce dernier en la possibilité d'atteindre l'objectif de défiscalisation. Elle se borne à constater l'échec de celui-ci, ab initio, quand bien même cette absence résulterait d'une erreur : l'impossibilité objective d'atteindre le but entré dans le champ contractuel suffit à entraîner l'annulation du contrat sur le fondement de l'absence de cause. À l'inverse, sur le fondement de l'erreur, tout examen de la psychologie des parties n'est pas laissé de côté. Concrètement, le caractère excusable de la méprise peut être discuté. Aussi, l'exigence d'une stipulation expresse, posée ici pour l'erreur, se justifiera d'autant plus pour la cause : elle intervient pour rétablir l'équilibre en faveur de la partie pouvant subir l'annulation du fait d'un partenaire ayant commis une erreur inexcusable et, partant, de la sécurité des conventions.

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